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Données de santé et RGPD dans les discussions entre collègues : quand un diagnostic devient une « information pour tous »

Un groupe WhatsApp dédié à la planification des horaires, un commentaire agacé concernant le remplacement et, au milieu de tout cela, le diagnostic de maladie d’un collègue : le tribunal du travail de Siegburg y voit une violation du RGPD justifiant une injonction de cessation et des dommages-intérêts. La défenderesse doit verser personnellement 1 000 euros, car un groupe de discussion ne devient pas privé du simple fait qu’il a été créé à titre privé.

Données de santé et RGPD dans les discussions entre collègues : quand un diagnostic devient une « information pour tous »

Un groupe WhatsApp dédié à la planification des horaires, un commentaire agacé concernant le remplacement et, au milieu de tout cela, le diagnostic de maladie d’un collègue : le tribunal du travail de Siegburg y voit une violation du RGPD justifiant une injonction de cessation et des dommages-intérêts. La défenderesse doit verser personnellement 1 000 euros, car un groupe de discussion ne devient pas privé du simple fait qu’il a été créé à titre privé.

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Le cas : un arrêt maladie, un groupe de discussion, deux diagnostics

Au sein d’un centre hospitalier, il existait un groupe WhatsApp intitulé « Ärzte-AC », qui comptait neuf membres du service de chirurgie générale. Outre des sujets d’ordre privé, ce groupe servait principalement à organiser les congés, les arrêts maladie et la prise en charge des gardes. Ce groupe faisait donc partie intégrante de la communication interne de l’établissement.

Lorsqu’un médecin en formation s’est mis en arrêt maladie pour son service du week-end après avoir effectué un examen de médecine interne aux urgences, la médecin de service responsable a dû le remplacer au pied levé. Mécontente que son escapade du week-end soit tombée à l’eau, elle a publié deux jours plus tard un message détaillé dans le groupe. Elle y a non seulement exprimé sa colère, mais a également communiqué les résultats d’analyses et les diagnostics de son collègue, notamment une stéatose hépatique associée à l’obésité, tout en se demandant avec suffisance s’il s’agissait réellement d’une maladie.

Le collègue concerné a exigé que l’on cesse toute nouvelle transmission de données et a réclamé des dommages-intérêts. À l’automne 2025, il a démissionné. Cet incident aurait été l’une des causes de sa décision.

La décision du tribunal du travail de Siegburg

Le tribunal a fait droit à la majeure partie de la demande. Il a été interdit à la médecin de service de transmettre à l’avenir des données médicales du demandeur sans son consentement. De plus, elle doit verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que 2 000 euros avaient été réclamés. Elle supporte 78 % des frais de justice, le plaignant 22 %. Le tribunal a fixé la valeur du litige à 4 500 euros.

Sur le plan juridique, la demande de cessation se fonde par analogie sur l’article 1004, paragraphe 1, du Code civil allemand (BGB), en liaison avec l’article 823, paragraphe 2, du BGB et le RGPD en tant que loi de protection, tandis que la demande de paiement se fonde sur l’article 82, paragraphe 1, du RGPD.

Les groupes WhatsApp, la protection des données et la question de l’usage privé

La question centrale était de savoir si le RGPD s’appliquait réellement à ce groupe de discussion. La défenderesse avait fait valoir qu’il s’agissait d’un groupe purement privé, utilisé à des fins professionnelles uniquement par souci de simplicité, et qu’il s’agissait donc d’une activité personnelle bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point c), du RGPD. L’exception relative à l’activité domestique, le RGPD et le lien avec l’activité professionnelle sont ici directement liés. Cette exception ne s’applique qu’aux traitements destinés exclusivement à des fins personnelles ou familiales.

Le tribunal n’a pas suivi cet argument. Le nom et la composition même du groupe, au sein duquel n’étaient représentés que des collègues d’un même service, plaidaient déjà en faveur d’un lien professionnel. De plus, étant donné que, selon les propres déclarations de la défenderesse, au moins 30 % des contenus étaient de nature professionnelle et que le message en question avait lui-même un contexte clairement professionnel, l’exception sectorielle n’était pas applicable. Les traitements mixtes à des fins privées et professionnelles ne bénéficient d’aucun privilège.

Conséquence pratique : un groupe de discussion ne devient pas pour autant un espace privé du simple fait qu’il a été créé à titre privé ou qu’il contient majoritairement des contenus privés. Ce qui est déterminant, c’est de savoir s’il sert effectivement à l’organisation de l’entreprise. C’est précisément le cas, en règle générale, des groupes consacrés aux tableaux de service, aux remplacements et aux arrêts de travail ; le règlement général sur la protection des données s’applique donc.

La protection des données des salariés et la question de la responsabilité

Le tribunal a également clairement cerné la question de la responsabilité en matière de protection des données. En matière de protection des données des salariés, le principe veut que les salariés qui traitent des données dans le cadre de leur activité ne soient pas eux-mêmes responsables au sens de l’article 4, point 7, du RGPD. C’est généralement l’employeur qui l’est.

Mais celui qui se sert de l’organisation du service uniquement comme prétexte pour divulguer des données de santé sensibles, par curiosité ou dans le but de discréditer un collègue, poursuit ses propres fins et agit en dehors du cadre des fonctions qui lui ont été attribuées. Dans ce cas dit d’« excès », la personne en cause devient elle-même responsable et engage sa responsabilité personnelle. Le tribunal a constaté que la transmission de ces détails médicaux n’était ni nécessaire ni judicieuse. La formulation « simplement à titre d’information générale » atteste de son intention personnelle.

Pour les collaborateurs, cela a une conséquence claire. Quiconque utilise les canaux professionnels pour diffuser des informations personnelles concernant des collègues en assume lui-même la responsabilité en cas de doute, que l’employeur en ait connaissance ou l’ait approuvé ou non.

Données relatives à la santé, RGPD et l’interdiction sous réserve d’autorisation prévue à l’article 9 du RGPD

En l’espèce, il s’agissait d’une violation manifeste de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD. Les diagnostics et les résultats d’analyses de laboratoire constituent des données relatives à la santé au sens de l’article 4, point 15, du RGPD et font donc partie de la catégorie de données que le RGPD qualifie de « catégories particulières de données à caractère personnel ». Elles sont soumises à une interdiction de principe de traitement, sous réserve d’autorisation. Le traitement n’est autorisé que si l’une des exceptions strictement définies de l’article 9, paragraphe 2, du RGPD s’applique. Aucune de ces exceptions n’était remplie en l’espèce. Il n’y avait ni consentement de la personne concernée, ni nécessité de la transmission pour un traitement médical, ni divulgation manifeste de ces informations par la personne concernée elle-même. Le fait qu’il ait annoncé son arrêt de travail au sein du même groupe n’y changeait rien, car un arrêt de travail ne constitue pas une autorisation de divulgation du diagnostic sous-jacent. Cela met en évidence le cœur du sujet : les données de santé, le RGPD et la base juridique. Ce n’est pas la sensibilité à elle seule qui fait la différence, mais l’absence de norme d’autorisation.

Indemnisation au titre du RGPD, conformément à l’article 82 du RGPD

En ce qui concerne les dommages-intérêts prévus par le RGPD en vertu de l’article 82, le tribunal a estimé que la perte du contrôle sur ses propres données de santé constituait un motif suffisant. La transmission de ces données à sept tiers non autorisés a suffi ; il n’était pas nécessaire d’apporter la preuve supplémentaire de conséquences négatives tangibles. À cela s’est ajoutée la dévalorisation dont le plaignant a fait l’objet au sein de son milieu professionnel, du fait de l’insinuation selon laquelle il ne serait pas réellement en incapacité de travail.

Dommages-intérêts moraux, RGPD et calcul : lors de la fixation du montant de 1 000 euros, deux éléments ont eu des effets contraires.

  • Il convient de prendre en compte la sensibilité particulière des diagnostics et des résultats d’analyses, ainsi que la situation de stress décrite de manière crédible, qui a contribué au licenciement.
  • Au titre des circonstances atténuantes : le cercle restreint de sept destinataires et le fait que ce ne sont pas des dossiers médicaux complets, mais des informations ponctuelles qui ont été transmises.

Cette décision s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence récente. Toute infraction n’entraîne pas automatiquement des dommages-intérêts, mais la perte de contrôle sur des données particulièrement sensibles peut, en soi, constituer un préjudice donnant lieu à réparation.

Droit à la cessation, RGPD et risque de récidive

La motivation relative à la demande de cessation est remarquable. Bien que le demandeur ait quitté la clinique et le groupe de discussion, le tribunal a reconnu l’existence du risque de récidive requis, notamment parce que la défenderesse continue d’exercer en tant que médecin au sein de cet hôpital et pourrait y soigner à nouveau le demandeur. Le fait qu’elle soit restée intransigeante tout au long de la procédure et qu’elle ait continué à considérer son comportement comme licite a également été déterminant.

Il s’agit là d’un signal clair pour la pratique. L’absence de prise de conscience après un incident lié à la protection des données aggrave considérablement la situation de la partie concernée, et une action en cessation peut être recevable même si la situation concrète n’existe plus.

Données de santé, employeurs et arrêt maladie au quotidien

Cette affaire met en lumière une question qui revient sans cesse dans le quotidien professionnel. Quelles données relatives à la santé l’employeur est-il autorisé à connaître ? Le principe est clair. Pour un arrêt maladie, il suffit d’indiquer l’incapacité de travail et sa durée prévisionnelle. Les diagnostics, les résultats d’examens et les analyses de laboratoire n’en font pas partie. En matière d’arrêt maladie, de protection des données et de planification des services, la mention « indisponible » suffit donc, et la raison médicale n’a aucune importance.

Lorsque les données de santé et l’employeur se recoupent inévitablement, par exemple dans le cadre de la gestion de la réinsertion professionnelle, des examens de médecine du travail ou de la gestion de la santé en entreprise, il est nécessaire de définir des responsabilités clairement délimitées, de disposer d’une base juridique et de restreindre strictement le cercle des destinataires. Un chat de groupe ouvert ne répond à aucune de ces exigences.

Protection des données, hôpital, personnel : ce qu’il faut régler dès maintenant

La protection des données, le milieu hospitalier et le personnel constituent une combinaison particulièrement sensible. Dans le quotidien des établissements hospitaliers, les employés sont quotidiennement en contact avec des données de santé, et c’est précisément dans ce contexte que la communication informelle via les applications de messagerie est très répandue, car elle est rapide et pratique. Six points méritent votre attention.

  • Définir de manière contraignante les canaux par lesquels les informations professionnelles peuvent être échangées et préciser quels contenus n’ont pas leur place sur ces canaux.
  • Organiser les absences et les remplacements via un système ou un service compétent, et non par le biais de groupes ouverts.
  • Pas de diagnostics dans les listes de diffusion. Précisez clairement que les diagnostics, les résultats d’analyses et les informations relatives aux traitements ne doivent être échangés qu’entre les personnes compétentes sur le plan professionnel.
  • Formation et sensibilisation. Utilisez ce cas comme exemple de formation, car il est parlant et rend la responsabilité personnelle tangible.
  • Définir la procédure de signalement interne d’un incident et désigner la personne chargée de l’évaluation conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.
  • Consignez les directives, les attestations de formation et les mesures prises en cas d’incident, car en cas de litige, cela constitue la preuve de la diligence dont fait preuve l’organisation.

Ce que les personnes concernées peuvent faire

Toute personne apprenant que ses données de santé ont été transmises sans autorisation peut exiger la cessation de cette pratique et, en cas de préjudice correspondant, réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral conformément au RGPD. Il est judicieux de documenter l’incident, par exemple à l’aide de captures d’écran horodatées précisant les destinataires, et d’aborder la question avec votre employeur ou le délégué à la protection des données. Il est également possible de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente, conformément à l’article 77 du RGPD.

Conclusion

Le jugement n’est pas encore définitif. Il reste à voir si la défenderesse fera appel devant le tribunal régional du travail de Cologne. Le message à retenir pour la pratique est indépendant de cela. Les données relatives à la santé n’ont pas leur place dans les discussions entre collègues. Pour les organisations du secteur de la santé, il est judicieux de ne pas laisser les canaux de communication informels au hasard, mais de les réglementer clairement, d’organiser des formations à ce sujet et de les documenter.

FAQ : Questions fréquentes sur le RGPD et les données de santé

Conformément à l’article 4, point 15, du RGPD, les données de santé désignent toutes les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne et qui révèlent des informations sur son état de santé. En font notamment partie les diagnostics, les résultats d’analyses de laboratoire, les rapports médicaux et les informations relatives aux traitements. Elles constituent des catégories particulières de données à caractère personnel et sont soumises à l’interdiction de traitement prévue à l’article 9 du RGPD.

Non. Pour la déclaration de maladie, il suffit d’indiquer l’incapacité de travail et sa durée prévisionnelle. Le diagnostic n’en fait pas partie et ne doit pas être communiqué, même sur demande. En matière de données relatives à la santé, à l’employeur et à la déclaration de maladie, le principe de minimisation des données s’applique.

Ce n’est que lorsqu’un groupe sert exclusivement à des fins personnelles ou familiales que l’exception relative au cadre familial s’applique (RGPD, art. 2, al. 2, let. c). Dès lors qu’un groupe sert, ne serait-ce que partiellement, à l’organisation de l’entreprise, par exemple pour la planification des services ou les arrêts maladie, le règlement général sur la protection des données s’applique. Dans l’affaire jugée, la présence d’environ 30 % de contenus professionnels a suffi.

En règle générale, c’est l’employeur qui est responsable. Toutefois, si un salarié agit à des fins personnelles en dehors du cadre des tâches qui lui sont confiées, par exemple pour discréditer un collègue, il s’agit alors d’un abus. Dans ce cas, la personne en cause devient elle-même le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du RGPD et est personnellement tenue de cesser cette pratique et de verser des dommages-intérêts.

Le montant est fixé au cas par cas. Dans l’affaire en question, il s’élevait à 1 000 euros pour une créance de 2 000 euros. En ce qui concerne la réparation du préjudice moral (RGPD, art. 82), la perte de contrôle sur les données de santé a suffi au tribunal pour justifier l’octroi de dommages-intérêts. L’humiliation subie a constitué un facteur aggravant, tandis que le cercle restreint des destinataires et la portée limitée des informations transmises ont constitué des circonstances atténuantes.

Une action en cessation présuppose un traitement illicite des données et un risque de récidive. Elle peut également être fondée même si la situation concrète a cessé d’exister. Dans l’affaire jugée, le tribunal a reconnu l’existence d’un risque de récidive, bien que le demandeur ait quitté la clinique et le groupe de discussion, car la défenderesse continuait de considérer son comportement comme licite.

Documentez l’incident, adressez-vous à votre employeur ou au délégué à la protection des données et examinez les possibilités d’intenter une action en cessation et en dommages-intérêts. Vous pouvez en outre déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente, conformément à l’article 77 du RGPD.

Cela doit être évalué au cas par cas. En cas de violation de la protection des données à caractère personnel relevant de la responsabilité de l’employeur et s’il existe un risque pour la personne concernée, l’obligation de notification prévue à l’article 33 du RGPD s’applique dans un délai de 72 heures. En cas de risque élevé, la notification aux personnes concernées prévue à l’article 34 du RGPD s’ajoute à cette obligation. Si une salariée agit de manière excessive en dehors du cadre professionnel, la responsabilité doit être soigneusement examinée. Cette évaluation doit être effectuée et documentée par le délégué à la protection des données.

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