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La fin de l’article 82 du RDM ? Pourquoi l’IA et les logiciels sont désormais au centre de l’attention

La suppression prévue de l'article 82 du RDM pourrait avoir des conséquences considérables pour les logiciels et l'intelligence artificielle dans les essais cliniques sur les médicaments. Plus les systèmes numériques évaluent les critères d’évaluation cliniques ou génèrent des données probantes, plus la question suivante prend de l’importance : s’agit-il d’un dispositif d’essai ou d’un produit d’essai ? C’est précisément cette distinction qui pourrait devenir à l’avenir le principal défi réglementaire.

La fin de l’article 82 du RDM ? Pourquoi l’IA et les logiciels sont désormais au centre de l’attention

La suppression prévue de l'article 82 du RDM pourrait avoir des conséquences considérables pour les logiciels et l'intelligence artificielle dans les essais cliniques sur les médicaments. Plus les systèmes numériques évaluent les critères d’évaluation cliniques ou génèrent des données probantes, plus la question suivante prend de l’importance : s’agit-il d’un dispositif d’essai ou d’un produit d’essai ? C’est précisément cette distinction qui pourrait devenir à l’avenir le principal défi réglementaire.

Les enjeux de l’article 82 du RDM et la portée réelle de la proposition de la Commission

Le 16 décembre 2025, la Commission européenne a publié sa proposition tant attendue visant à simplifier le cadre réglementaire de l’UE relatif aux dispositifs médicaux. La proposition visant à modifier le RDM (UE) 2017/745 prévoit notamment la suppression pure et simple de l’article 82 du RDM. Il s’agit de l’article qui servait jusqu’à présent de filet de sécurité réglementaire pour ce que l’on appelle les « autres essais cliniques ».

Il est important de souligner qu’il s’agit pour l’instant d’une proposition législative. Celle-ci doit encore être adoptée par le Parlement européen et le Conseil ; il est donc réaliste de considérer que d’éventuelles modifications n’entreront en vigueur qu’à la fin de l’année 2026 au plus tôt, et ce, éventuellement sous une forme modifiée. Il est toutefois temps dès à présent de se pencher sur les conséquences de cette proposition. En effet, les stratégies réglementaires relatives aux essais cliniques en cours et prévus sont définies dès aujourd’hui.

Outre la suppression de l’article 82, la proposition prévoit une nouvelle réglementation concernant les études combinées : lorsqu’un essai clinique portant sur un dispositif médical est mené simultanément avec un essai clinique portant sur un médicament, une seule demande d’autorisation conformément au règlement (UE) n° 536/2014 relatif aux essais cliniques suffira désormais. Cela semble être une simplification, et c’en est effectivement une dans certaines situations. Pour d’autres, cependant, cela ne fait que déplacer la question cruciale : à savoir si le logiciel utilisé dans un essai clinique sur un médicament doit être considéré comme un dispositif médical d’essai.

La fonction actuelle de l’article 82 du RDM

L’article 82 du MDR régissait jusqu’à présent ce que l’on appelle les « autres essais cliniques », c’est-à-dire les études qui ne visaient pas en premier lieu à démontrer la conformité d’un dispositif médical au MDR. Il en résultait, dans la pratique, une zone réglementaire intermédiaire qui distinguait trois scénarios : l’outil de recherche pur, hors contexte d’autorisation clinique ; l’essai clinique entièrement réglementé au sens de l’article 62 du MDR, avec toutes ses exigences en matière de conception de l’étude, la commission d’éthique et la notification aux autorités, ainsi que le droit national en matière de recherche, dont les dispositions varient considérablement d’un État membre à l’autre.

En Allemagne, l’article 82 du RDM a été transposé dans la loi d’application relative aux dispositifs médicaux (MPDG), plus précisément à l’article 53 de la MPDG. Sur cette base, le BfArM a défini des procédures claires pour la notification des autres essais cliniques. Dans la pratique, cette zone intermédiaire a gagné en importance, notamment pour les écosystèmes d’études numériques et les solutions logicielles basées sur l’IA, précisément parce qu’elle a facilité le classement réglementaire des logiciels qui, bien qu’utilisés à des fins cliniques, ne font pas l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre de l’étude.

Si l’article 82 est supprimé, cette marge de manœuvre disparaîtra également. Il ne restera alors plus que le choix entre la voie stricte prévue par l’article 62 du RDM et le droit national en matière de recherche, sans la flexibilité que l’article 82 offrait jusqu’à présent.

Les logiciels dans les essais cliniques : la véritable zone d’ombre

Dans les essais cliniques modernes, les outils numériques ne constituent plus depuis longtemps un phénomène marginal. L’analyse d’images assistée par l’IA, les plateformes de télésurveillance, les systèmes ePRO pour la collecte électronique des résultats rapportés par les patients, les logiciels de stratification des patients ou d’évaluation algorithmique des critères d’évaluation cliniques : tous ces éléments font désormais partie intégrante de l’infrastructure moderne des essais cliniques.

Le point essentiel est le suivant : souvent, l’étude en question ne sert pas à évaluer la conformité de ce logiciel au règlement MDR. L’objectif principal relève de la réglementation pharmaceutique, par exemple la démonstration de l’efficacité d’un principe actif. Néanmoins, le logiciel utilisé peut avoir une influence considérable sur les données cliniques. Il interprète les données d’imagerie, classe les patients, influe sur le choix des critères d’évaluation mesurés et, par conséquent, sur les conclusions de l’étude.

La situation devient particulièrement délicate lorsque des logiciels portant le marquage CE sont utilisés en dehors de leur « usage prévu » initialement approuvé. Il ne s’agit pas d’un scénario théorique : dans la pratique des essais cliniques, les logiciels certifiés CE sont souvent utilisés dans des contextes qui dépassent leur profil d’utilisation initial, par exemple lorsqu’un système d’IA, homologué pour le diagnostic radiologique de routine, est désormais utilisé pour l’évaluation des critères d’évaluation principaux d’un essai. C’est précisément là que commence la zone grise réglementaire, qui risque de devenir encore plus confuse en raison de la suppression de l’article 82.

Produit à tester ou outil de test ? Un choix décisif

Une question de délimitation, qui était jusqu’à présent plutôt théorique, se trouve ainsi au centre des débats : le logiciel utilisé constitue-t-il encore un simple outil d’évaluation ou s’agit-il déjà d’un produit d’évaluation au sens du MDR ? Cette distinction est fondamentale sur le plan réglementaire, et elle devient encore plus urgente avec la suppression de l’article 82 du RDM.

Un outil d’essai sert uniquement à la réalisation de l’étude, sans faire lui-même l’objet de la question clinique. Parmi les exemples classiques, on peut citer les logiciels standard de saisie et de collecte de données, les appareils de laboratoire destinés aux mesures de routine ou les outils d’infrastructure informatique qui facilitent le déroulement de l’étude. Leur sécurité et leurs performances ne font pas l’objet d’une évaluation. Ce sont des outils, et non des sources de connaissances.

Il en va autrement lorsque le logiciel détermine des critères d’évaluation cliniques, interprète des données d’imagerie, classe les patients ou exerce une influence directe sur la qualité des données probantes générées. Dans ce cas, la validité de l’étude dépend en effet de la fonctionnalité du logiciel. On peut donc raisonnablement supposer qu’il s’agit d’un produit d’essai, avec toutes les conséquences réglementaires que cela implique.

Le véritable défi réside dans l’absence de distinction juridique claire. Ni la directive MDR ni la loi MPDG ne définissent la notion d’« outil d’évaluation » en tant que concept normatif à part entière. La distinction s’opère au cas par cas et dépend du fait que la question clinique posée par l’étude présente ou non un lien identifiable avec l’évaluation du logiciel concerné. Cette question est loin d’être anodine, notamment dans le cas des systèmes d’IA dotés d’algorithmes d’apprentissage et d’un comportement adaptatif. Lorsqu’un modèle continue d’être entraîné au cours d’une étude ou qu’il adapte ses résultats en fonction des retours d’information, une question supplémentaire se pose : qu’évalue-t-on réellement – le logiciel au début de l’étude ou celui à la fin de l’étude ?

Pourquoi la suppression de l’article 82 du RDM aggrave le problème

D’un point de vue dogmatique, l’examen réglementaire ne commence certes qu’avec la question de savoir s’il existe bel et bien un produit soumis à examen, et ce indépendamment du sort réservé à l’article 82. Dans la pratique, l’article 82 du RDM constituait toutefois un instrument permettant de rendre les cas limites gérables sur le plan réglementaire, sans les contraindre immédiatement à suivre la procédure complexe prévue par l’article 62. Cette marge de manœuvre disparaît. Sans l’article 82, des incertitudes considérables apparaissent dans la pratique. À partir de quand un logiciel utilisé en milieu clinique devient-il lui-même un dispositif médical ? La législation nationale en matière de recherche est-elle suffisante et, si oui, quelle législation nationale s’applique dans le cadre d’études multinationales impliquant des centres situés dans plusieurs États membres de l’UE ? À partir de quand les articles 62 et suivants du RDM s’appliquent-ils ? Comment classer, sur le plan réglementaire, les systèmes d’analyse basés sur l’IA dont les résultats sont directement intégrés dans les critères d’évaluation principaux ? Ces questions se posent d’ores et déjà. Sans l’article 82, il manque toutefois la marge de manœuvre réglementaire qui offrait jusqu’à présent au moins une option de gestion viable.

À cela s’ajoute le fait que la proposition de la Commission prévoit parallèlement une refonte des règles de classification applicables aux logiciels de dispositifs médicaux (MDSW). La règle 11 de l’annexe VIII du MDR doit ainsi être adaptée de manière à ce que davantage de logiciels relèvent de la classe I, et ne nécessitent donc pas d’évaluation par un organisme notifié. Cela semble être une simplification, mais cela comporte un risque : si moins de logiciels sont classés comme présentant un risque élevé et sont donc soumis à une réglementation en conséquence, la tentation pourrait grandir d’utiliser des logiciels dans le cadre d’études sans qu’ils ne soient soumis aux exigences du MDR. Parallèlement, la loi européenne sur l’IA (EU AI Act) réglemente sous un autre angle la classification de l’IA à haut risque dans le domaine médical, ce qui conduit à une coexistence complexe de deux régimes, suscitant des questions spécifiques.

C’est donc notamment dans le domaine des logiciels et de l’IA que, à l’avenir, ce n’est pas tant la distinction entre l’article 62 et l’article 82 du RDM qui devrait être déterminante, mais plutôt la question préalable suivante : « S’agit-il d’un dispositif d’évaluation ou d’un outil d’évaluation ? ». Il faudra répondre à cette question plus tôt que jusqu’à présent dans le processus de conception de l’étude.

Ce que cela signifie concrètement pour les sponsors et les fabricants

Les autorités réglementaires telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou l’Agence européenne des médicaments (EMA) jouent un rôle crucial pour déterminer quand les tests biologiques sont suffisants et quand les essais cliniques sont nécessaires. Ces autorités publient des lignes directrices basées sur le type de produit, les matériaux et l’utilisation prévue. Les fabricants sont tenus de suivre ces lignes directrices et de réaliser les tests appropriés avant qu’un produit ne puisse être mis sur le marché.

Conclusion

Le débat autour de l’article 82 du RDM ne se limite plus depuis longtemps à la recherche universitaire. Le véritable défi réglementaire réside dans la gestion des logiciels et de l’IA utilisés en milieu clinique dans le cadre des essais cliniques modernes, et ce défi subsiste indépendamment du fait que la proposition actuelle de la Commission entre en vigueur telle quelle ou sous une forme modifiée.

Plus les systèmes numériques interviennent dans la production de données cliniques, plus il devient difficile de faire la distinction entre un outil méthodologique et un dispositif médical à part entière. Ne pas apporter de réponse systématique à cette question revient à évoluer dans une zone grise réglementaire, ce qui comporte des risques en matière d’exploitabilité des données, d’autorisation de mise sur le marché et de sécurité des patients.

La réforme prévue de la directive MDR pourrait faire de la distinction « produit d’essai ou dispositif auxiliaire d’essai ? » le principal enjeu réglementaire lors de la planification d’essais cliniques comportant une composante numérique. Et c’est une bonne raison d’y répondre dès maintenant.

FAQ : Questions fréquentes concernant l’article 82 du RDM, les logiciels d’IA et les essais cliniques

L’article 82 du MDR régit ce que l’on appelle les « autres essais cliniques ». Il s’agit d’études qui ne servent pas en premier lieu à l’évaluation de la conformité au MDR. En décembre 2025, la Commission européenne a proposé de supprimer cet article afin de simplifier la législation relative aux dispositifs médicaux et de réduire la charge administrative. À l’avenir, les études combinées avec des médicaments devraient pouvoir être menées dans le cadre d’une demande unique, conformément au règlement relatif aux essais cliniques.

Un produit à l’étude est le dispositif médical dont la sécurité ou les performances cliniques font l’objet de l’étude. Un dispositif auxiliaire à l’étude sert uniquement à la réalisation de l’étude et ne fait pas lui-même l’objet d’une évaluation. Cette distinction est déterminante pour savoir si les exigences strictes des articles 62 et suivants du RDM, notamment la notification aux autorités, l’avis du comité d’éthique et l’enregistrement sur EUDAMED, s’appliquent.

Un logiciel est considéré comme un produit d’essai lorsque ses performances cliniques ou sa sécurité sont évaluées dans le cadre de l’étude ou lorsqu’il influence directement la production de données probantes – par l’interprétation de données d’imagerie, la détermination de critères d’évaluation cliniques ou la classification des patients. En revanche, si elle sert exclusivement à la collecte de données ou à la logistique de l’étude, cela milite plutôt en faveur de sa classification en tant qu’outil d’aide à l’évaluation.

Si un logiciel portant le marquage CE est utilisé dans le cadre d’une étude dont la portée dépasse son usage prévu approuvé, le marquage CE perd son effet de protection réglementaire dans ce contexte. Le logiciel peut alors être considéré comme un dispositif expérimental au sens de l’article 62 du RDM, ce qui implique des exigences correspondantes en matière de protocole d’étude, de notification aux autorités et de rapports de vigilance.

Les études multinationales comportant des composantes numériques doivent, suite à la suppression de l’article 82, opérer une distinction plus précise : s’il s’agit d’un produit d’essai, les articles 62 et suivants du RDM s’appliquent. S’il s’agit d’un dispositif d’essai, c’est le droit national en matière de recherche qui s’applique, lequel varie considérablement d’un État membre à l’autre. Cette insécurité juridique renforce considérablement la nécessité d’élaborer une stratégie réglementaire dès les premières phases.

Les logiciels basés sur l’IA considérés comme des dispositifs médicaux (AI SaMD) sont en principe soumis aux mêmes exigences que celles du RDM, mais posent des défis spécifiques : les algorithmes d’apprentissage modifient leur comportement, ce qui complique la validation et la surveillance post-commercialisation. De plus, l’IA à haut risque dans le domaine médical est soumise aux exigences de la loi européenne sur l’IA (EU AI Act), qui recoupe en partie celles du RDM et entraîne une coexistence complexe entre deux régimes.

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